Article R324-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1992

Entrée en vigueur le 20 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

Commentaire1


M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 23 avril 2009

Or les textes de référence (articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme) indiquent que le droit de préemption relève de la compétence de l'organe délibérant et non de celle du directeur, ouvrant ainsi un risque juridique en cas de décision de préemption prise par le directeur. Une récente décision d'un tribunal administratif confirme cette insécurité juridique. Afin d'ouvrir cette délégation à ce dernier, la solution la plus satisfaisante et la plus rapide pourrait passer par modification des articles R. 324-9 et R. 324-10 du code de l'urbanisme.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 1101595
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. […] Il rend compte de son activité au conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 324-9 : « Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 janvier 2010, n° 0800730
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : «Les établissements publics fonciers (…) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] Il élit en son sein un président (…)» ; que l'article L. 324-6 dudit code dispose : «Le directeur (…) passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement (…)» ; que l'article R. 324-6 précise que «le conseil d'administration élit un bureau, […] qu'aux termes de l'article R. 324-9 : «Le président (…) représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats (…)» ; qu'enfin, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00859
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. […] Il rend compte de son activité au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article R. 324-9 : Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […]

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