Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 2 : Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. […] Il rend compte de son activité au conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 324-9 : « Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme : «Les établissements publics fonciers (…) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] Il élit en son sein un président (…)» ; que l'article L. 324-6 dudit code dispose : «Le directeur (…) passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement (…)» ; que l'article R. 324-6 précise que «le conseil d'administration élit un bureau, […] qu'aux termes de l'article R. 324-9 : «Le président (…) représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats (…)» ; qu'enfin, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00859
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. […] Il rend compte de son activité au conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article R. 324-9 : Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. […]
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Or les textes de référence (articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme) indiquent que le droit de préemption relève de la compétence de l'organe délibérant et non de celle du directeur, ouvrant ainsi un risque juridique en cas de décision de préemption prise par le directeur. Une récente décision d'un tribunal administratif confirme cette insécurité juridique. Afin d'ouvrir cette délégation à ce dernier, la solution la plus satisfaisante et la plus rapide pourrait passer par modification des articles R. 324-9 et R. 324-10 du code de l'urbanisme.
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