Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 3 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2013, n° 1111476
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 324-12 du même code : « Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…- Orange·
- Urbanisme·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Justice administrative·
- Commune·
- Communication électronique·
- Sociétés·
- Téléphonie·
- Plan