Article R324-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1992

Entrée en vigueur le 20 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2013, n° 1111476
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 324-12 du même code : « Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, […]

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Communication électronique·
  • Sociétés·
  • Téléphonie·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).