Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 3 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1992
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
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