Article R325-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1997
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
-les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
-les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
-le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
-la rémunération de ses prestations de services ;
-le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
-le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
-les dons et legs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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