Article R*331-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version28/03/2001
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Version01/03/2012
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Version01/01/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.
Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.
Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

A la date des impositions en litige, la taxe d'aménagement était due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à raison des opérations de construction de bâtiments ou installations de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. […] (10JS, 4 février 2021, n°436578) porte sur les dispositions de l'article R. 331-1 du code de l'urbanisme, qui assujettit à la taxe les opérations de reconstruction ayant pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 et y a inclus, implicitement, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 22 février 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 1902617
Rejet

[…] La participation au financement de l'assainissement collectif régie par le code de la santé publique n'est pas une taxe d'urbanisme, contrairement à la participation pour raccordement à l'égout disparue au 1er juillet 2012 et à la taxe d'aménagement régie par les articles L331-1 et suivants et R.331-1 et suivants du code de l'urbanisme et créée par l'article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour remplacer, à compter du 1er mars 2012, l'ensemble des taxes et certaines participations d'urbanisme dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Assainissement·
  • Participation·
  • Urbanisme·
  • Métropole·
  • Financement·
  • Eau usée·
  • Réseau·
  • Santé publique·
  • Collecte

2Conseil d'État, 10ème chambre, 4 février 2021, 436578, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (..) ». […] Enfin, en application de l'article R. 331-1 du même code : « Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. ». […]

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  • Taxe d'aménagement·
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  • Surface de plancher·
  • Urbanisme·
  • Loisir

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT02939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la requête étant dirigée contre un jugement annulant partiellement le permis de construire délivré, ils n'étaient pas soumis aux obligations de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; – il n'est pas établi que le permis de construire tacite aurait été transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ; – les dispositions applicables en terme de contributions financières, et notamment celles des articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, ont été méconnues ; – leur accord en ce qui concerne les travaux sur le mur mitoyen n'a pas été recueilli ; – le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité à raison de ses nombreuses contradictions ;

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