Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article R331-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 123-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
Commentaires • 10
Décisions • 6
[…] La participation au financement de l'assainissement collectif régie par le code de la santé publique n'est pas une taxe d'urbanisme, contrairement à la participation pour raccordement à l'égout disparue au 1er juillet 2012 et à la taxe d'aménagement régie par les articles L331-1 et suivants et R.331-1 et suivants du code de l'urbanisme et créée par l'article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour remplacer, à compter du 1er mars 2012, l'ensemble des taxes et certaines participations d'urbanisme dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. […]
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[…] – la requête étant dirigée contre un jugement annulant partiellement le permis de construire délivré, ils n'étaient pas soumis aux obligations de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; – il n'est pas établi que le permis de construire tacite aurait été transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ; – les dispositions applicables en terme de contributions financières, et notamment celles des articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, ont été méconnues ; – leur accord en ce qui concerne les travaux sur le mur mitoyen n'a pas été recueilli ; – le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité à raison de ses nombreuses contradictions ;
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 4 février 2021, 436578, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (..) ». […] Enfin, en application de l'article R. 331-1 du même code : « Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. ». […]
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A la date des impositions en litige, la taxe d'aménagement était due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à raison des opérations de construction de bâtiments ou installations de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. […] (10JS, 4 février 2021, n°436578) porte sur les dispositions de l'article R. 331-1 du code de l'urbanisme, qui assujettit à la taxe les opérations de reconstruction ayant pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 et y a inclus, implicitement, […]
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