Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme / Section 2 : Avances
Article R*331-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
Une fois pour les autres opérations.
Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
Commentaires • 7
Son exigibilité est déterminée par l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme qui définit les travaux soumis à autorisation et le critère de l'application de cette taxe. Cependant, la transformation d'une dépendance serait soumise soit à permis de construire, soit à déclaration préalable, suivant les situations, mais toujours, à décision d'urbanisme. […] En application de l'article R. 331-3 du code de l'urbanisme, sont seules assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de constructions soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux agricoles : ainsi, la transformation d'une grange en habitation. […]
Lire la suite…Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles nécessite l'obtention d'un permis de construire ou d'une décision de non opposition qui génèrent des taxes d'urbanisme (article R. 331-3 du code de l'urbanisme). Le montant de ces taxes peut varier de manière significative selon la nouvelle destination. […] Ainsi, la transformation d'anciens bâtiments agricoles en locaux artisanaux bénéficie d'un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire d'assiette de la taxe d'aménagement (article L. 331-11-3 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19DA00365, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (…) d) la nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; […] (…) / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions (…) « . L'article R. 331-3 du même code prévoit que : » Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 ", les locaux ainsi mentionnés étant, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Commune·
- Habitation·
- Destination·
- Justice administrative·
- Maire·
- Grange·
- Taxe d'aménagement