Article R*331-4 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
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Commentaires8


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 mars 2021

Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2019

[…] d'une part, et dans la déclaration prévue par le code de l'urbanisme, d'autre part. […] date du dépôt de la 1 Cf. […] BOI-IF-TFB-40-20121210, « IF- Taxe foncière sur les propriétés bâties – Obligations des propriétaires et sanctions ». 2 Déclaration prévue par les articles R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 331-7-1° du code de l'urbanisme prévoit l'exonération des « constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, […]

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Lexis Veille · 11 décembre 2018
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Décisions17


1Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 426696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme : « Sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (…). ». Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : (…) / 2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2016, n° 1403639
Rejet

[…] La requérante soutient que : — la décision de rejet de son opposition à titre exécutoire est entachée d'un vice d'incompétence ; — elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions des articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l'urbanisme, dès lors que sa gestion est désintéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne maintient ses conclusions de rejet pour les mêmes motifs.

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juillet 2022, n° 22LY01789
Rejet

[…] — l'association résidence Saint-Loup ne remplit pas les critères relatifs à l'absence de lucrativité, dès lors qu'il existe de nombreux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'Yonne, que le public de cet établissement n'est pas constitué principalement de personnes en situation économique ou sociale difficile, que les prix ne sont pas inférieurs à ceux pratiqués dans d'autres établissements et que la publicité réalisée est comparable à celle des autres établissements de même nature, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par le e) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, qu'elle ne rentre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 331-7 du même code et qu'elle n'aurait pas dû bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'aménagement.

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