Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme / Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat
Article R*331-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 6
Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'application de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme, concernant le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement. […]
Lire la suite…L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme dispose que « pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé ». […] L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme impose, pour les projets situés sur des secteurs comportant des taux différents, que soit retenu le taux le moins élevé pour le calcul de la taxe d'aménagement (TA), applicable au-dit projet. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] M. A… soutient que : – dès lors que le terrain d'assiette est situé en retrait par rapport au front bâti, les dispositions de l'article UP6 du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer sauf à rendre la parcelle en cause inconstructible ; – la demande de permis de construire comportait une notice d'insertion ainsi que des photographies et était conforme aux articles R. 331-8 et 331-10 du code de l'urbanisme ; – l'absence de plan de masse coté en trois dimensions n'est pas de nature à rendre le permis litigieux irrégulier ; – la voie d'accès a une largeur est largement supérieure à trois mètres et permet l'accès de tous les véhicules y compris les camionnettes ;
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2. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 20TL04720, Inédit au recueil Lebon
[…] constitue une entité physiquement distincte de sa partie A, situé en zone inondable, et qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures d'accueil des clients ainsi que le restaurant et les sanitaires se situent dans la zone non inondable, la décision du 30 juillet 2019 portant refus de modifier l'arrêté du 21 mai 2015 afin de limiter sa portée aux seuls terrains situées en zone inondable du Camping du domaine d'Anglas méconnaît les dispositions de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme et présente un caractère disproportionné au regard de cet article.
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Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dispositions fixées par l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme relatives au calcul de la taxe d'aménagement. […]
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