Article R*331-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 8

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

Commentaires6


M. Bernard Accoyer · Questions parlementaires · 11 février 2014

Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dispositions fixées par l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme relatives au calcul de la taxe d'aménagement. […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 février 2014

Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'application de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme, concernant le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement. […]

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme dispose que « pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé ». […] L'article R. 331-8 du code de l'urbanisme impose, pour les projets situés sur des secteurs comportant des taux différents, que soit retenu le taux le moins élevé pour le calcul de la taxe d'aménagement (TA), applicable au-dit projet. […]

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 mai 2016, 14VE02074, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… soutient que : – dès lors que le terrain d'assiette est situé en retrait par rapport au front bâti, les dispositions de l'article UP6 du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer sauf à rendre la parcelle en cause inconstructible ; – la demande de permis de construire comportait une notice d'insertion ainsi que des photographies et était conforme aux articles R. 331-8 et 331-10 du code de l'urbanisme ; – l'absence de plan de masse coté en trois dimensions n'est pas de nature à rendre le permis litigieux irrégulier ; – la voie d'accès a une largeur est largement supérieure à trois mètres et permet l'accès de tous les véhicules y compris les camionnettes ;

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 20TL04720, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] constitue une entité physiquement distincte de sa partie A, situé en zone inondable, et qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures d'accueil des clients ainsi que le restaurant et les sanitaires se situent dans la zone non inondable, la décision du 30 juillet 2019 portant refus de modifier l'arrêté du 21 mai 2015 afin de limiter sa portée aux seuls terrains situées en zone inondable du Camping du domaine d'Anglas méconnaît les dispositions de l'article R. 331-8 du code de l'urbanisme et présente un caractère disproportionné au regard de cet article.

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