Article R331-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 11

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n°73-1023 du 8 novembre 1973 (V)

Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :

1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;

2° La date du dépôt du dossier en mairie ;

3° L'identité complète du ou des demandeurs ;

4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;

5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

[…] 1 Comme l'indique d'ailleurs expressément l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme. 2 A la date de délivrance du permis de construire accordé à M. […] L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose au contraire que les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations de construire. […] On notera également qu'en vertu de l'article R. 331-11 du code de l'urbanisme, l'autorité délivrant le permis de construire doit transmettre aux services de l'Etat compétents, en vue d'établir la taxe d'aménagement, l'identité complète du ou des demandeurs et leurs coordonnées.

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AdDen Avocats · 2 février 2012

[…] Le décret précise également aux articles R. 331-11 à R. 331-13 du code de l'urbanisme que ces autorités ont compétence pour : […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » ; […] après que le maire l'eut fait par lettre du 11 décembre 2009, l'attribution, notamment, de la parcelle cadastrée section AP n° 201, ni cette lettre et ni la délibération précitée n'indique de projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auxquels la parcelle en cause serait destinée ; que, par suite, […]

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  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Réserves foncières·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03418, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'ainsi, le jugement n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la commune, au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative alors même qu'elle aurait sollicité l'attribution à titre gratuit de la parcelle objet du litige ; que, par suite, la commune de Rémire-Montjoly, […] (…) 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, […] 11. […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Urbanisme
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