Article R*331-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

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Décisions21


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
Annulation

[…] — sa requête est recevable dès lors que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 mai 2019 et introduit une réclamation le 20 janvier 2021 ;

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  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Réclamation·
  • Titre·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Mer

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101680
Rejet

[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 6 décembre 2017 et introduit une première réclamation le 29 janvier 2021 ;

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  • Taxe d'aménagement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Réclamation·
  • Titre·
  • Commune·
  • Part·
  • Mer·
  • Charges·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101447
Annulation

[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 8 juillet 2020 et introduit une première réclamation le 9 janvier 2021 ;

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  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Titre·
  • Réclamation·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Assainissement
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