Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 9 : Recours
Article R331-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n°73-1023 du 8 novembre 1973 (V)
Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1
Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.
Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.
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Décisions • 21
[…] — sa requête est recevable dès lors que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 mai 2019 et introduit une réclamation le 20 janvier 2021 ;
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[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 6 décembre 2017 et introduit une première réclamation le 29 janvier 2021 ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101447
[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 8 juillet 2020 et introduit une première réclamation le 9 janvier 2021 ;
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