Article R331-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 14

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n°73-1023 du 8 novembre 1973 (V)

Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
Annulation

[…] — sa requête est recevable dès lors que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 mai 2019 et introduit une réclamation le 20 janvier 2021 ;

 Lire la suite…
  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Réclamation·
  • Titre·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Mer

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101680
Rejet

[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 6 décembre 2017 et introduit une première réclamation le 29 janvier 2021 ;

 Lire la suite…
  • Taxe d'aménagement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Réclamation·
  • Titre·
  • Commune·
  • Part·
  • Mer·
  • Charges·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101447
Annulation

[…] — leur requête est recevable dès lors que leur réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, ils ont reçu un premier titre de perception le 8 juillet 2020 et introduit une première réclamation le 9 janvier 2021 ;

 Lire la suite…
  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Titre·
  • Réclamation·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Assainissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).