Article R*332-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-837 1969-04-18 ART. 1 AL. 1, 2 et 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.
Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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BOFiP · 22 avril 2013

En vertu de l'article R. 158 du code du Domaine de l'État, le service local du Domaine est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux dès lors que le litige porte sur la détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'État et le droit de propriété de l'État. En outre, en application de l'Le fait d'incorporer des fractions de parcelles à la voie (lorsque les propriétaires riverains ne s'y opposent pas) est contraire aux dispositions de l'

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