Article R*332-18 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version08/07/1977

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;
a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

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