Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Autres participations / Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Article R*332-20 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1977
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi, aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : « La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune […] » Et, aux termes de l'article
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