Article R*332-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

Commentaire1


AdDen Avocats

Ainsi, aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : « La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune […] » Et, aux termes de l'article

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