Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Autres participations / Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Article R*332-21 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1977
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
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L'article R. 332-21 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L. 421-3 précité fixe donc une prescription d'assiette (et non une prescription de recouvrement). […] Devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la commune de Saint-Pierre soutenait qu'en tout état de cause, l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme fixant la prescription quadriennale, est illégal en ce qu'il détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles dont il n'appartient qu'au législateur de connaître en application des dispositions de
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