Article R*332-21 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

Commentaire1


AdDen Avocats

L'article R. 332-21 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L. 421-3 précité fixe donc une prescription d'assiette (et non une prescription de recouvrement). […] Devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la commune de Saint-Pierre soutenait qu'en tout état de cause, l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme fixant la prescription quadriennale, est illégal en ce qu'il détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles dont il n'appartient qu'au législateur de connaître en application des dispositions de

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