Article R*332-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
a) En cas de péremption du permis de construire ;
b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016

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