Article R*332-42 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :
1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;
2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;
3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
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