Article R*333-4 du Code de l'urbanisme

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Version31/03/1976
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-658 1966-09-01 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R335-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 21 juillet 1984
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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00971, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 : « … Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. […]

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  • Permis de construire·
  • Investissement·
  • Dépassement·
  • Décret·
  • Urbanisme·
  • Versement·
  • Contreseing·
  • Culture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 86-70.275, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, partie principale, pour l'application de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et la ville de Mulhouse, partie intervenante, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments de référence·
  • Indemnité·
  • Square·
  • Ville·
  • Pourvoi·
  • Comparaison·
  • Service·
  • Valeur

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme : « la valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci … Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. […]

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  • 15) -participation versée par les constructeurs (article l·
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