Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité / Section 1 : Dispositions générales
Article R*333-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaire • 1
Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 : « … Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. […]
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