Article R*333-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016
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