Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité / Section 1 : Dispositions générales
Article R*333-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
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