Article R*333-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
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