Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Zones d'aménagement concerte / Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones
Article R*311-2 du Code de l'urbanisme
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les zones d'aménagement concerté sont créées à l'initiative de l'Etat ou de l'organe délibérant du département, de la commune, de la communauté urbaine ou d'un établissement public y ayant vocation, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
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