Article R*311-4 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version01/04/1986
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.karila.fr · 4 juillet 2012

Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » Cet avis s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, […] R.311-4 du code de l'urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération. Celle-ci pourra dès lors être attaquée directement, mais en tant seulement qu'elle approuve le programme des équipements publics et non en tant qu'elle approuve le dossier de réalisation de la ZAC. L'illégalité du dossier de réalisation sera en revanche un moyen opérant dans le cadre de ce recours.

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