Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté / Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
Article R*311-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version01/04/1986
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » Cet avis s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, […] R.311-4 du code de l'urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération. Celle-ci pourra dès lors être attaquée directement, mais en tant seulement qu'elle approuve le programme des équipements publics et non en tant qu'elle approuve le dossier de réalisation de la ZAC. L'illégalité du dossier de réalisation sera en revanche un moyen opérant dans le cadre de ce recours.
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