Article R*311-5 du Code de l'urbanisme

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Version02/08/2006
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Version28/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1107 1968-12-03 ART. 5

Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.


Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.


Il est en outre publié :


a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;


b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.


Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.


Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26 janvier 2017, 14VE02715-14VE02716, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R*311-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, que « l'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement » ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Arrêté de cessibilité·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Environnement
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