Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté / Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Article R*311-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.
Commentaires • 3
« En vertu de l'article R311-6 du Code de l'Urbanisme, l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concertée sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme […] Lorsque la commune est couverte par un Plan Local d'Urbanisme, […] Le CE avait déjà eu à trancher la question en ce qui concerne les règles du Plan Local d'Urbanisme figurant dans le règlement et l'acte de création de la ZAC (2). […] Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés au a), b) et c) de l'article R 311-7 du Code de l'Urbanisme qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel ».
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« En vertu de l'article R311-6 du Code de l'Urbanisme, l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concertée sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. […] Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés au a), b) et c) de l'article R 311-7 du Code de l'Urbanisme qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel ».
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