Article R*311-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version01/10/1985
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-500 1969-05-30 art. 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Au vu du dossier, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement de l'opération sont définis [*autorité compétente*] :
Par le préfet, toutes les fois que la réalisation de la zone n'implique pas d'autres financements publics que ceux dont la programmation est de sa compétence ;
Par le préfet de région lorsque la réalisation de la zone implique des financements publics dont la programmation est de la compétence de ce préfet.
Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances peuvent prévoir que ces décisions sont prises sur le rapport du préfet de région, par des ministres ou par des organismes interministériels ayant compétence à cet effet, lorsque cette dérogation aux dispositions des alinéas précédents est justifiée par l'importance soit de la zone d'aménagement concerté, soit de la participation financière des collectivités publiques.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 juin 1977
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