Article R*311-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-500 1969-05-30 ART. 5

Entrée en vigueur le 30 juin 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :
a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;
b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;
c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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