Article R*311-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-500 1969-05-30 ART. 5

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 13 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :
a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;
b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe.
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