Article R*311-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-500 1969-05-30 ART. 6

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le plan d'aménagement de la zone est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par le titre Ier du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, sauf dans les cas définis ci-après :
1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 :
a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ;
b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique.
2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article.
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 juin 1977

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