Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Zones d'aménagement concerte / Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat
Article R*311-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version30/06/1977
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le plan d'aménagement de la zone est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par le titre Ier du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, sauf dans les cas définis ci-après :
1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 :
a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ;
b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique.
2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article.
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 :
a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ;
b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique.
2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article.
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
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