Article R*311-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version10/01/1995
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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :
1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;
2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001

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