Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté / Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Article R311-10-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;
b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
Commentaires • 7
Aux visas des articles L. 123-3, L. 311-6, L. 421-6, R. 311-10-3 du Code de l'urbanisme, la Haute Assemblée a apporté, dans le cadre d'un considérant de principe, d'importantes précisions en matière de délivrance d'un permis de construire au sein d'une ZAC.
Lire la suite…Le b) du 1° de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux plans d'aménagement de zone (PAZ) en vertu de l'article R. 311-10-3 du même code, impose que les documents d'urbanisme comportent des « prescriptions relatives à l'implantation des constructions (…) par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions »3. Or, en l'espèce, le règlement du PAZ de l'époque ne comportait aucune règle relative à l'implantation des constructions situées à l'intérieur de la ZAC, sur des parcelles voisines. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : « Les documents graphiques font apparaître notamment (…) b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan d'aménagement de zone peut ne pas comporter la création de plusieurs îlots ;
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[…] 1°/ d'annuler le jugement n° 03-03070 en date du 6 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 1.158.648 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière ; […] que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, […] donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; […] par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1 er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, […]
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3. Conseil d'État, Section du Contentieux, 7 février 2008, 297227, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux plans d'aménagement de zone en vertu des dispositions de l'article R. 311-10-3 du même code : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans diverses zones du territoire couvert par le plan./ A cette fin, il doit : (…) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, […]
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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (…) » ; que, d'une part, en vertu de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'approbation du règlement de la ZAC du Plan du Bois par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 1986, le règlement d'une zone d'aménagement concertée fixait notamment : « la surface de plancher développée hors œuvre […] nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, […]
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