Article R311-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-1225 1970-12-23 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La convention indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.
Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 24 janvier 2019, n° 18/00021

[…] 3 mémoire introductif pour exposer que la date de référence à retenir est celle du 7 février 2017 conformément aux dispositions combinées des articles L. 213-4 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation ; que le local commercial du rez de-chaussée a une superficie de 320 m² et les locaux d'habitation qui se répartissent sur trois niveaux ont une superficie totale de 358 m²; que les biens sont en mauvais état et doivent être évalués en valeur occupé ; que les cinq termes de comparaison qu'il verse aux débats permettent de déterminer une valeur de 658, […] Aux termes de l'article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, […]

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Comparaison·
  • Expropriation·
  • Habitation·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Terme·
  • Vente
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