Article R311-24 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 70-1225 1970-12-23 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 19 mars 2019, n° 17/04899
Confirmation

[…] Par conclusions reçues le 30 novembre 2018 , notifiées à la SCI Y, à MM. Z et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 3 décembre 2018), la commune d'Herblay, au visa des dispositions des articles L 213-4-1 du code de l'urbanisme, R. 311-24 et R. 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, répond aux écritures de la commune et verse une nouvelle pièce (n° 20) ;

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune·
  • Droit de préemption·
  • Consignation·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Prix·
  • Délai·
  • Finances publiques
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