Article R*312-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies, soit par les communes, soit par des associations syndicales de propriétaires visées à l'article L. 322-11, soit dans les conditions prévues ci-après par des organismes publics ou privés.
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés constituées en vue de ces opérations.
Des arrêtés du préfet [*autorité compétente*] délimitent en tant que de besoin le périmètre projeté de l'opération et approuvent la convention passée entre la commune et l'organisme chargé de poursuivre cette opération en ce qui concerne les conditions générales de sa réalisation //DECR. 0276 : La signature de cette convention ne peut intervenir avant que le plan d'occupation des sols ait été rendu public// .
Lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs bâtiments pourront subsister après avoir fait l'objet de travaux de remise en état ou de modernisation ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité, le périmètre de l'opération de restauration sera fixé conformément aux dispositions de l'article //L. 313-4//DECR. 0737 : R. 313-24// que ce périmètre coïncide ou non avec le périmètre délimité comme il est dit à l'alinéa précédent
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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