Article R*312-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1465 1958-12-31 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'organisme de rénovation est chargé par /A/la/A/DECR. 0276//convention notamment [*attributions*] :
De mettre au point, conformément soit au plan d'urbanisme directeur ou de détail en vigueur, soit au plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ou au plan d'aménagement de la zone [*d'aménagement concerte*] visé à l'article R. 311-10 , ou à leurs prévisions, s'ils ne sont pas approuvés, le programme général d'équipement collectif, le programme des travaux à réaliser dans les immeubles à restaurer, le programme de construction et d'en organiser la réalisation ; d'acquérir soit directement, soit par l'intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition ou la remise en état est nécessaire et, s'il est concessionnaire, d'en poursuivre, à défaut d'accord amiable, l'expropriation ;
De procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants ;
D'effectuer les démolitions et la mise en état des sols, de réaliser, le cas échéant, tout ou partie du programme d'équipement collectif ;
De céder de gré à gré aux divers utilisateurs, dans les formes prévues par les articles 41 et 43 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains libérés et aménagés ainsi que les bâtiments remis en état.
L'organisme de rénovation peut en outre être chargé de réaliser, en tout ou partie, les programmes de construction ainsi que les travaux à effectuer dans les immeubles subsistants.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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