Article R*312-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1465 1958-12-31 ART. 6

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p.100.
A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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