Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Rénovation urbaine / Règles de principe
Article R*312-7 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La créance est éteinte [*remploi*] par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance ;
1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ;
2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction.
1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ;
2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction.
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