Article R*312-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1465 1958-12-31 ART. 7

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La créance est éteinte [*remploi*] par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance ;
1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ;
2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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