Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Rénovation urbaine / Règles de principe
Article R*312-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les commerçants, artisans et industriels qui exerçaient leur activité dans les immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du programme de rénovation, du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, et avec les dispositions relatives à la décentralisation industrielle.
L'offre d'un local de remplacement dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé, sans préjudice, s'il exerce son activité dans un local dont il est propriétaire, de l'application des articles R. 312-5 à R. 312-8 en ce qui concerne, le cas échéant, l'immeuble qui lui appartient.
Les commerçants, artisans et industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un tel local.
L'offre d'un local de remplacement dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé, sans préjudice, s'il exerce son activité dans un local dont il est propriétaire, de l'application des articles R. 312-5 à R. 312-8 en ce qui concerne, le cas échéant, l'immeuble qui lui appartient.
Les commerçants, artisans et industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un tel local.
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