Article R312-21 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-730 1959-06-15 art. 7

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme.
Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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