Article R312-29 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-730 1959-06-15 art. 14-I

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
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