Article R313-7 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 8 AL. 1

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 2007
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Décisions8


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […]

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Valeur·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Historique

2Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2009, n° 0900718 RÉFÉRÉ
Rejet

[…] Elle soutient en outre que la désignation du cabinet Z. n'a pas pu se faire dans le respect des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'urbanisme, à défaut pour le préfet de région d'apporter la preuve qu'il a bien désigné le cabinet Z. en accord avec le maire de La Rochelle ; que l'attribution du marché s'est faite dans des conditions irrégulières ; qu'il y a eu rupture d'égalité dans le traitement des offres, constitutive d'un manquement à l'obligation de mise en concurrence ;

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  • Candidat·
  • Appel d'offres·
  • Sauvegarde·
  • Marchés publics·
  • Mise en concurrence·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Cabinet·
  • Poitou-charentes·
  • Manquement

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
Annulation

[…] 4. Les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-7 du code de l'urbanisme donnent compétence conjointe au préfet et à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière d'urbanisme pour élaborer et approuver le PSMV ou pour procéder à sa révision ou sa modification. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, faute de détenir de compétence en la matière, il n'aurait, par son silence, opposé aucune décision de refus implicite à la demande de la requérante, et que sa requête serait par suite irrecevable.

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  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
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  • Plan·
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  • Justice administrative·
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  • Site patrimonial remarquable·
  • Classes·
  • Acte réglementaire
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