Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 10
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
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Décisions • 8
[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […]
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[…] Elle soutient en outre que la désignation du cabinet Z. n'a pas pu se faire dans le respect des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'urbanisme, à défaut pour le préfet de région d'apporter la preuve qu'il a bien désigné le cabinet Z. en accord avec le maire de La Rochelle ; que l'attribution du marché s'est faite dans des conditions irrégulières ; qu'il y a eu rupture d'égalité dans le traitement des offres, constitutive d'un manquement à l'obligation de mise en concurrence ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
[…] 4. Les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-7 du code de l'urbanisme donnent compétence conjointe au préfet et à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière d'urbanisme pour élaborer et approuver le PSMV ou pour procéder à sa révision ou sa modification. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, faute de détenir de compétence en la matière, il n'aurait, par son silence, opposé aucune décision de refus implicite à la demande de la requérante, et que sa requête serait par suite irrecevable.
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