Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur
Article R*313-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1302123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, […]
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