Article R*313-8 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 641-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1302123
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, […]

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