Article R313-9 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 9

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Est créé par : Décret 77-737 1977-07-07 art. 1 JORF 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 art. 24 JORF 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982

Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 avril 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 2000, 187042, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur … Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés » ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, […]

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  • Application de l'article l·
  • 1er du protocole additionnel) -<ca>secteurs sauvegardés·
  • Droit a indemnisation -<ca>secteurs sauvegardés·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Recours en revision -<ca>cas d'ouverture·
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  • Décret approuvant le plan de sauvegarde·
  • Amelioration des quartiers anciens
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