Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 2000, 187042, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur … Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés » ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, […]
Lire la suite…- 160-5 du code de l'urbanisme·
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